Modernisation du droit de la consommation
Juin 2022 - Une loi du 20 mars 2022 a transposé deux directives en droit belge. Ces directives apportent d’importantes modifications au droit de la consommation en ce qui concerne la vente de biens comportant des éléments numériques, d’une part, et la vente de contenus numériques et de services numériques, d’autre part. Comme il s’agit d’une initiative européenne, les nouvelles règles s’appliquent partout en Europe, mais pas hors Europe.
En droit belge
C’est en 2011 qu’ont été prises au niveau européen les premières initiatives visant à adapter le droit de la consommation au marché numérique. Deux propositions de directives en ont résulté dans le courant de 2015. La première proposition visait à régler certains aspects des contrats de fourniture de contenus numériques. L’autre proposition se concentrait sur certains aspects de contrats de vente en ligne et autres ventes à distance de biens. La proposition a finalement été étendue à tous les canaux de vente. Les deux directives ont été définitivement adoptées durant le premier semestre de 2019. Elles ont récemment été transposées en droit belge. Cela s’est fait le 31 mars 2022 par une loi du 20 mars 2022 qui entrera en vigueur le 1er juin 2022.
La loi comporte deux grands volets. Le premier volet est dédié à la modernisation des règles relatives à la vente de biens. Le second volet ajoute un nouveau titre à l’ancien Code civil concernant la vente de contenus et services numériques.
Volet 1 : vente de biens comportant des éléments numériques
Il s’agit en l’occurrence du thermostat intelligent de votre maison, de la montre connectée à votre poignet...
Une règle essentielle concernant ce type de contrats est que le bien de consommation délivré par le vendeur au consommateur doit être conforme au contrat de vente :
le bien doit correspondre à la description du vendeur au sens large (description, type, quantité, qualité, fonctionnalité, compatibilité et interopérabilité) ;
le bien doit être adapté à la finalité spécifique recherchée par le consommateur, que celui-ci a portée à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat de vente et que le vendeur a acceptée ;
le bien doit être livré avec tous les accessoires et toutes les instructions, y compris les instructions d’installation, comme prévu dans le contrat de vente ;
le bien doit être fourni avec des mises à jour, comme prévu dans le contrat de vente.
Selon les nouvelles règles, le vendeur répond de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance des biens et qui apparaît dans le délai de deux ans à compter de la délivrance. Il s’agit là d’une extension majeure. Jusqu’à présent, un défaut qui apparaissait dans la période de six mois à compter de la délivrance était présumé présent lors de la délivrance. Ce délai est donc à présent porté à deux ans.
Il s’agit d’une présomption réfragable. Il appartient au vendeur de prouver qu’il y a une autre raison au défaut.
La règle selon laquelle le consommateur doit avertir le vendeur dans les deux mois est tout simplement maintenue.
Le vendeur de ce type de biens doit en outre veiller à ce qu’ils restent conformes, ce qui signifie qu’il doit garantir les mises à jour (comme les mises à jour de sécurité) qui sont nécessaires au maintien de la conformité des biens et auxquelles le consommateur peut raisonnablement s’attendre.
L’obligation du vendeur est donc limitée aux mises à jour nécessaires au maintien de la conformité de ces biens avec les critères objectifs et subjectifs de conformité.
Pour une montre de sport avec suivi GPS, le consommateur peut par exemple s’attendre à ce que les données GPS soient régulièrement mises à jour. En revanche, les mises à niveau qui sont appliquées aux montres plus récentes et qui n’ont aucun impact sur la conformité de la montre de sport achetée par le consommateur n’en font pas partie.
Enfin, le bien doit également être durable. Là aussi, tout dépend de la nature des biens achetés et de ce que le vendeur (ou producteur) en a dit. Si le bien présente un défaut de conformité – il ne fait pas ce qui est prévu dans le contrat de vente – il y a trois possibilités :
le consommateur demande que le bien soit réparé ou remplacé (sauf si cela n’est pas possible ou si cela occasionne des coûts disproportionnés au vendeur) ;
le consommateur obtient une réduction proportionnelle du prix ;
le contrat de vente est résolu (le vendeur reprend le bien et rembourse le consommateur).
Volet 2 : vente de contenus et services numériques
La vente de contenus numériques et de services numériques englobe des choses telles que :
les programmes informatiques, les applications, les fichiers vidéo, les fichiers audio, les fichiers musicaux, les jeux numériques, les livres électroniques ou les autres publications électroniques ; et
les services numériques qui permettent la création, le traitement ou le stockage de données sous forme numérique, ainsi que l’accès à celles-ci, y compris les logiciels à la demande, tels le partage vidéo et audio et les autres formes d’hébergement de fichiers, les traitements de texte ou les jeux proposés dans l’environnement informatique en nuage et les réseaux sociaux.
Les services d’accès à l’Internet n’en font pas partie.
Les jeux d’argent numériques, les services financiers en ligne ou encore les contenus numériques fournis par des organismes du secteur public n’en font pas non plus partie.
Un tout nouveau Titre VIbis « Des contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques » est ajouté à l’ancien Code civil.
Ce nouveau titre décrit les exigences de conformité auxquelles le contenu ou service doit satisfaire.
La période de garantie des contenus et services numériques est également de deux ans.
Mais la présomption que le défaut était présent lors de la fourniture ne s’applique que si le défaut apparaît dans un délai d’un an à compter de la fourniture. Durant cette période, le commerçant doit prouver le contraire.
Le consommateur doit introduire son action en justice dans le délai d’un an à partir du jour où il a constaté le défaut de conformité.
En principe et sauf convention contraire, le vendeur doit fournir le contenu ou service numérique sans retard injustifié. S’il ne le fait pas, le consommateur doit mettre le commerçant en demeure de le livrer. S’il ne le fait toujours pas, le consommateur a le droit de résoudre le contrat.
En cas de défaut de conformité, le consommateur a le droit :
a) d’exiger la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique ;
b) d’obtenir une réduction proportionnelle du prix ; ou
c) de résoudre le contrat.
Ce que l’on sait moins, c’est que suite à cette modification de loi, le commerçant qui est responsable (soit en raison d’un défaut de fourniture, soit en raison d’un défaut de conformité) a le droit d’exercer un recours contre la ou les personnes responsables intervenant dans la chaîne de contrats sans qu’une clause contractuelle puisse limiter ou écarter cette responsabilité.
Modification importante
En raison de sa complexité, cette modification de loi est restée quelque peu à l’arrière-plan. Ses conséquences sont pourtant étendues et il est impossible de se soustraire à la responsabilité légale par une clause en petits caractères au verso du bon de commande.