La phase précontractuelle à partir du 1er janvier 2023
Janvier 2023 - L’ancien Code civil, également appelé Code Napoléon du nom de son initiateur, est progressivement réformé. Le nouveau Livre 5 - Droit des obligations entre en vigueur début 2023. Ce livre est important pour les particuliers comme pour les commerçants.
Nouveau… qu’est-ce que cela signifie ?
On parle toujours du nouveau droit des obligations ; or, dans la pratique, la majeure partie des dispositions du nouveau Livre 5 sont une copie des anciennes dispositions du Code civil (C. civ.). Et lorsque les dispositions sont réellement nouvelles, elles ne sont souvent rien de plus qu’une codification de l’interprétation que la jurisprudence et la doctrine ont donnée aux anciennes dispositions. On ne peut donc pas parler d’une réelle révolution, mais il y a certes quelques dispositions qui se dégagent.
Ces principes – nouveaux ou pas – seront-ils d’application dès le 1er janvier 2023 ? Non ! Le nouveau C. civ. s’appliquera uniquement aux actes juridiques posés à partir du 1er janvier 2023. Les contrats existants restent donc soumis aux anciennes règles. L’ancien et le nouveau Livre 5 coexisteront donc encore pendant plusieurs années.
Qui plus est, les nouvelles dispositions sont généralement de droit supplétif. Cela signifie donc que votre partenaire et vous-même pouvez convenir d’autres accords dans votre contrat. Il va sans dire que vous devez en l’occurrence être très clairs pour éviter les éventuels malentendus.
Toutes les informations
Une attention particulière est accordée dans le nouveau droit des obligations à la phase précontractuelle. Avant qu’un contrat ne se forme, il y a évidemment des négociations entre les parties. Les informations échangées lors de ces négociations ont un impact particulièrement important sur les attentes respectives des parties. L’ancien C. civ. n’y accordait que peu d’attention. Les tribunaux ne pouvaient sanctionner une partie qui avait créé de fausses attentes que dans des cas extrêmes. C’était tout sauf évident. À présent, les parties -– et donc aussi le juge – disposent des outils nécessaires pour valider les attentes créées.
Les parties doivent désormais partager « toutes » les informations. Donc non seulement les informations que la loi les oblige à partager, mais aussi les renseignements à fournir en application des principes de bonne foi.
La qualité de ces informations est en outre pondérée en tenant compte de la qualité des parties, de leurs attentes raisonnables et de l’objet du contrat. L’obligation d’information est donc moins étendue dans un contrat entre deux particuliers que dans un contrat entre deux professionnels.
Responsabilité précontractuelle
Si les négociations sont rompues de manière fautive, le juge dispose désormais d’une base légale pour agir. La partie lésée a en effet le droit d’être replacée dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée s’il n’y avait pas eu de négociations.
Droit supplétif
Comme nous l’avons déjà mentionné, bon nombre de ces nouvelles règles sont de droit supplétif : elles ne s’appliquent que si les parties n’y dérogent pas expressément.
Entre parties professionnelles, il est d’usage de rédiger une lettre d’intention. Cette lettre définit littéralement les règles auxquelles les parties se conformeront durant les négociations. Il peut, par exemple, être convenu que les négociations ne peuvent s’étendre au-delà d’une date déterminée ou que certaines informations ne peuvent être rendues publiques.
La lettre d’intention est également le document dans lequel les parties pourraient convenir que les règles relatives à l’information précontractuelle ne s’appliquent pas ou ne s’appliquent que dans certaines situations.
Lex specialis
Il ne faut pas perdre de vue que le droit civil ne contient « que » des règles générales (lex generalis). Or, dans certains domaines, des règles particulières s’appliquent. Ces règles particulières (lex specialis) priment les règles générales (lex generalis).
En droit de la distribution, par exemple, des obligations spécifiques assorties de sanctions spécifiques s’appliquent concernant l’information précontractuelle. En droit des sociétés également, un régime particulier de responsabilité précontractuelle s’applique dans le cadre des conventions de cession.
La tendance à protéger la partie la plus vulnérable constitue un fil rouge lors des modifications de loi. Le nouveau Livre 5 dédié au droit des obligations suit lui aussi cette logique en imposant que suffisamment d’informations soient échangées dans la phase précontractuelle et que ces informations soient adaptées à l’autre partie au contrat.