Élections sociales reportées en raison
de la crise du coronavirus
Les élections sociales auraient en principe dû avoir lieu du 11 mai au 24 mai. Ces élections sont précédées de deux dates importantes : la date d’« affichage » de la date des élections (en principe trois mois avant les élections) et, soixante jours avant, la date de la première communication concernant l’organisation d’élections sociales. Mais le coronavirus en a décidé autrement.
Le calendrier
Le calendrier est un élément important en matière d’élections sociales. Ce calendrier détermine en effet à quel moment l’employeur doit avoir bouclé les différentes phases de la procédure, mais aussi à partir de quel moment le travailleur qui se présente aux élections bénéficie d’une protection supplémentaire contre le licenciement.
Il y a trois dates importantes à retenir. Dans l’ordre inversement chronologique, ces dates sont les suivantes :
Y = le jour des élections ;
X = le jour de l’annonce de la date des élections ; et
X-60 = le jour de la première communication concernant les élections.
Pour les élections sociales de 2020, ces dates étaient les suivantes :
Y = entre le 11 mai 2020 et le 24 mai 2020 ;
X = entre le 11 février 2020 et le 24 février 2020 ;
X-60 = entre le 11 décembre 2019 et le 24 décembre 2019.
Une loi qui constate légalement la suspension de la procédure des élections sociales de 2020 a été publiée le 13 mai dernier au Moniteur belge. La loi ne fait que confirmer ce dont il avait été convenu plusieurs semaines plus tôt. La décision de suspension proprement dite avait déjà été prise le 17 mars 2020 par les partenaires sociaux réunis au sein du Groupe des Dix.
Cette loi dispose qu’en raison de la crise du coronavirus, toutes les procédures électorales en cours dans le cadre des élections sociales 2020 sont suspendues à partir du jour X+36.
En pratique
Chaque entreprise tenue d’organiser des élections sociales doit encore finaliser sa procédure électorale en cours jusqu’au jour X+35 inclus. La procédure est ensuite arrêtée à partir du jour X+36 pour une durée encore indéterminée. La date de la fin de la suspension et les modalités selon lesquelles la procédure devra être reprise seront déterminées par un arrêté royal.
Cela vaut tant pour les entreprises dont la procédure électorale se déroule dans le cadre du calendrier prescrit par la loi que pour les entreprises qui ont commencé leur procédure électorale en retard, ou pour lesquelles la procédure a pris du retard suite à des recours devant les juridictions du travail ou à une suspension.
X+35 et X+36
La phase X+35 concerne la phase de la première présentation des listes de candidats.
Toutes les opérations et décisions ayant eu lieu jusqu’au jour X+35 inclus, y compris les décisions judiciaires y afférentes, sont définitivement acquises. De même, les accords conclus jusqu’au jour X+35 inclus (par exemple les accords relatifs au vote par correspondance) sont définitivement acquis.
Exception à ce principe : la décision relative à la date et, éventuellement, à l’horaire des élections, ainsi que le calendrier électoral initial devront être adaptés dans chaque entreprise lors de la reprise de la procédure après la période de suspension.
Toutes les opérations à partir du jour X+36, telles que l’affichage des listes de candidats dans l’entreprise et les phases de réclamation et de recours contre les listes de candidats, ne peuvent être poursuivies. Exception à ce principe : si aucune liste de candidats n’a été déposée au jour X+35, la procédure d’arrêt complet des élections peut être mise en œuvre.
En attendant les élections
Les organes de concertation existants continuent à fonctionner jusqu’à la date d’installation des nouveaux organes élus lors des élections reportées. L’employeur doit veiller à ce que les organes de concertation au sein de l’entreprise, comme le conseil d’entreprise et le comité pour la prévention et la protection au travail, puissent accomplir leur mission, y compris pendant cette pandémie.
La protection particulière contre le licenciement continue à s’appliquer, y compris pendant la période de suspension, à tous les candidats, à tous les candidats non élus ainsi qu’aux membres des organes de concertation existants.
La période dite de protection occulte contre le licenciement est terminée pour les candidats présentés sur les listes au jour X+35. Pour les candidats qui seront présentés comme remplaçants après la période de suspension, la période occulte ne court pas durant la suspension. Elle ne commence à courir à nouveau qu’à partir du trente-sixième jour qui précède la date de reprise de la procédure électorale après cette suspension.
Pour les candidats non élus lors des élections sociales précédentes et les membres des organes existants qui ne se présentent pas à nouveau comme candidats et qui ont été licenciés avant le 17 mars 2020 (la date de la décision du Groupe de Dix sur la suspension), le calcul de l’indemnité variable de licenciement est effectué en fonction du jour des élections initialement prévu. Pour ceux licenciés après le 17 mars 2020, le calcul normal continue à s’appliquer et est dès lors effectué en fonction de la date des élections reportées.