Économie collaborative : le nouveau régime fiscal
Août 2021 - Après que la Cour constitutionnelle a annulé le régime des " activités complémentaires exonérées d'impôt " fin 2020, un nouveau régime fiscal spécifique a été introduit pour les services (et donc pas pour la vente de biens) qu'un particulier fournit à un autre particulier par l'intermédiaire d'une plateforme électronique agréée. Dans le courant du mois de mai, l'administration a explicité ce nouveau régime dans sa circulaire 2021/C/44.
Les nouveautés
Le modèle des économies collaboratives est axé sur l'échange et le partage de services, espaces, biens... L'Internet a facilité ces échanges. Il peut s'agir de la location, du prêt et de l'échange de biens (biens immobiliers et mobiliers), de la fourniture de repas, services...
À cet égard, une première remarque importante s'impose : le nouveau régime fiscal spécial pour les économies collaboratives s'applique uniquement aux services, et donc pas à la vente de biens. La location pure et simple de biens est également exclue du régime, parce qu'il ne s'agit pas d'un service.
Le régime fiscal spécial s'applique par ailleurs uniquement aux transactions entre particuliers. Les participants ne peuvent donc pas agir dans le cadre de leur activité professionnelle.
La troisième nouveauté par rapport à l'ancienne loi relative aux activités complémentaires est que l'ancienne loi prévoyait une exonération à l'impôt des personnes physiques. La nouvelle loi, par contre, prévoit une imposition distincte au titre de revenus divers, à tout le moins pour autant que toutes les conditions légales soient remplies.
Exclusivement par l'intermédiaire d'une plateforme
Les services doivent être proposés et payés par l'intermédiaire d'une plateforme agréée. L'administration met en garde que les services fournis par l'intermédiaire d'une plateforme électronique non agréée n'entrent pas en considération pour le régime fiscal de l'économie collaborative. C'est évidemment exact, mais cela ne signifie pas pour autant que les services deviennent par définition imposables. Tout dépend de la fréquence des opérations, des investissements et des bénéfices réalisés.
En outre, le prestataire ne peut fournir ses services que dans le cadre de conventions qui ont été conclues par l'intermédiaire d'une plateforme électronique agréée. Par exemple, une babysitter qui a d'abord trois mois de revenus de babysitting et qui propose ensuite des services par l'intermédiaire une plateforme agréée ne peut plus bénéficier du régime fiscal spécial au cours de cette année.
Imposables au titre de revenus divers
La plateforme se charge du paiement des " indemnités ". Le montant brut imposable est égal à la somme versée par la plateforme ou par son intermédiaire, augmentée de toutes les sommes retenues par la plateforme ou par son intermédiaire, comme le précompte professionnel.
Le montant net imposable est égal au montant brut diminué de 50 % de frais forfaitaires. Il n'est pas possible de déduire les frais réels.
Le taux d'imposition est de 20 % (sauf si le contribuable payait moins d'impôts en application du taux normal).
Tout comme les salaires, ces indemnités sont soumises au précompte professionnel. Celui-ci s'élève à 10,70 % du montant brut des revenus, c'est-à-dire du montant réellement payé ou attribué par la plateforme ou par son intermédiaire, augmenté de toutes les sommes retenues par la plateforme ou par son intermédiaire.
Imposables au titre de revenus professionnels
Si les revenus en question payés ou attribués aux conditions décrites dépassent une certaine limite, ils deviennent des revenus professionnels. Cette limite n'est pas très élevée.
Dès que les revenus bruts de l'année en cours ou de l'année précédente dépassent 3 830 euros, les revenus de l'économie collaborative constituent des revenus professionnels, sauf preuve contraire. Ce montant de 3 830 euros doit être indexé :
pour l'année de revenus 2020 (exercice d'imposition 2021) : 6 340 euros ;
pour l'année de revenus 2021 (exercice d'imposition 2022) : 6 390 euros.
Il importe peu à cet égard que le contribuable acquière ces revenus par l'intermédiaire d'une seule plateforme ou par l'intermédiaire de plusieurs plateformes : la limite s'applique une seule fois pour tous les revenus cumulés.
Pour compliquer les choses : si, en plus des revenus de l'économie collaborative, le contribuable acquiert également des indemnités dans le cadre du travail associatif, la limite s'applique pour les deux types de revenus cumulés.
Le contribuable a néanmoins la possibilité de prouver que son activité n'est pas une véritable activité à caractère professionnel. Par exemple, parce que l'activité n'est exercée qu'occasionnellement.
Un travailleur salarié qui, dans le cadre de l'économie collaborative, propose un service qui se rapproche fortement de son activité salariée peut également bénéficier du régime fiscal spécial. Ce n'est pas le cas de l'entrepreneur indépendant qui propose via la plateforme des services qu'il propose également en tant qu'entrepreneur indépendant : dans ce cas, les revenus sont toujours imposables au titre de revenus professionnels.
Depuis le 1er janvier 2021...
Le nouveau régime est applicable aux revenus payés ou attribués depuis le 1er janvier 2021, même si les services ont été fournis avant cette date. La retenue du précompte professionnel ne s'applique que depuis le 1er février 2021.