À quel moment des rémunérations sont-elles payées?
Février 2021 - Le Code des impôts sur les revenus (CIR) dispose que les rémunérations des dirigeants d'entreprise sont imposables au moment où elles sont allouées ou attribuées. Quant au précompte professionnel, la loi prévoit qu'il doit être retenu au moment où les salaires sont payés ou attribués. La Cour d'appel de Liège a récemment donné quelques mots d'explication concernant les notions " attribuer ", " allouer " et " payer ".
Une société luxembourgeoise en mauvaise posture
Un couple belge travaille pour une société luxembourgeoise. Madame comme salariée, monsieur comme dirigeant d'entreprise. Dans une telle situation internationale, il faut toujours se référer à la convention préventive de la double imposition afin de savoir lequel des deux États a le pouvoir de percevoir l'impôt. Dans ce cas spécifique, il apparaît que le pouvoir d'imposition revient à la Belgique.
À un moment donné, la société se retrouve en difficulté et ne parvient plus à payer intégralement les rémunérations. Les rémunérations ont été inscrites au compte individuel à concurrence de leur montant total, mais n'ont pas été payées intégralement.
Le fisc le constate et entend imposer les rémunérations à concurrence de leur montant total. En effet, les sommes inscrites au compte individuel sont considérées comme attribuées et dès lors imposables dans le chef du bénéficiaire.
Le fisc est évidemment conscient que les sommes n'ont pas été payées intégralement : il confirme dès lors que les époux ont volontairement renoncé à une partie de la rémunération pour ne pas nuire à la société.
Mais les sommes avaient bel et bien été inscrites au compte. Cela implique, selon l'administration, qu'elles étaient disponibles. La raison pour laquelle elles n'ont pas été payées procède d'un libre choix des bénéficiaires de maintenir les fonds à la disposition de la société.
Le gérant aurait également pu prendre d'autres décisions. Il aurait pu décider de ne pas attribuer la rémunération ou de faire contracter un prêt à la société afin qu'elle puisse effectivement payer les rémunérations.
Régime de liquidité
La Cour d'appel de Liège voit pourtant les choses autrement. La Cour commence par rappeler que les rémunérations sont soumises au régime de liquidité. Dans le chef des travailleurs indépendants et des sociétés, les bénéfices sont imposables dès le moment où ils sont (doivent être) comptabilisés. Le fait que le paiement effectif n'intervient qu'ultérieurement est sans importance à l'égard de ces derniers.
Dans le cas de rémunérations, la règle est qu'il y a imposition au moment du paiement ou à tout le moins au moment de l'attribution effective qui constitue un enrichissement patrimonial pour le contribuable.
Il n'est question d'attribution que si la personne rémunérée peut disposer de sa rémunération du fait de sa comptabilisation sur un compte disponible. Si elle ne peut en disposer en raison d'une circonstance indépendante de la volonté du bénéficiaire, il n'est pas question d'attribution.
En cause, la Cour s'intéresse de plus près à la situation financière de la société. Celle-ci était relativement mauvaise, la société avait même des fonds propres négatifs. Selon la Cour, le fait que les rémunérations n'étaient pas payées effectivement n'est pas nécessairement la conséquence d'un accord entre la société et les contribuables. En cause, la société ne pouvait pas payer les rémunérations en raison de circonstances économiques.
L'arrêt est favorable au contribuable, mais tout de même quelque peu surprenant. La Cour passe relativement vite sur le fait que le gérant lui-même pouvait décider du montant qu'il pouvait attribuer. Il a décidé d'attribuer une somme déterminée et puis de ne pas la payer intégralement.
La Cour part tout naturellement du principe que la décision de ne pas payer effectivement la rémunération a simplement été dictée par les circonstances et était donc inévitable.
Un raisonnement qui ne tiendra sans doute pas devant toutes les cours ou tribunaux.