Une réforme de la taxe sur les ASBL s’impose à la
suite d’une décision de la Cour constitutionnelle
Au début de cette année, la Cour constitutionnelle a jugé de cette année que l’exonération de la taxe ASBL sur les biens immobiliers étrangers n’était pas juridiquement justifiable. La décision porte sur l’ancienne législation, mais l’exonération dont bénéficient les biens immobiliers étrangers existe toujours à l’heure actuelle. Une modification de loi paraît inévitable.
Taxe de compensation des droits de succession
La taxe de compensation des droits de succession – tel est le nom officiel de la taxe sur les ASBL – date de 1921. La taxe a été introduite en même temps que le cadre juridique pour les ASBL. Il s’agit d’un impôt sur la fortune pur et simple : l’ASBL subit un prélèvement (actuellement) de 0,17 % de son patrimoine.
L’inventivité du législateur fiscal atteignait déjà des sommets en 1921 : si des biens sont aux mains de particuliers, il est un fait établi que, tôt ou tard, ces biens seront transférés par voie de succession. Comme une ASBL est dotée de la personnalité juridique, les biens qu’elle possède ne peuvent être transférés par voie de succession et échappent donc à la perception des droits de succession. En guise de compensation, le législateur a donc introduit une taxe « de compensation » des droits de succession.
De nombreuses ASBL en sont exonérées, principalement les « petites » ASBL. Il s’agit des associations dont la valeur de l’ensemble des biens est inférieure à 25 000 euros. Parmi les autres ASBL exonérées, on trouve entre autres les institutions de retraite professionnelle et les ASBL qui gèrent des bâtiments scolaires.
La taxe est en principe perçue sur le total de tous les biens. Là aussi, quelques exceptions sont prévues, comme les intérêts et loyers encore dus. Les biens immobiliers sont également soumis à la taxe... à condition qu’ils soient situés en Belgique. Les biens immobiliers à l’étranger en sont exonérés.
Distinction anticonstitutionnelle
Début 2020, la Cour constitutionnelle a été appelée à se prononcer sur une affaire introduite en 1999. Sa décision porte dès lors sur l’« ancienne » législation. En 2002, les dispositions en question ont été réécrites, mais cela ne change pas grand-chose. La nouvelle législation prévoit elle aussi une exonération explicite en faveur des biens immobiliers à l’étranger.
Revenons-en à l’anecdote ci-dessus : la taxe est une compensation des droits de succession. Les droits de succession au décès d’une personne physique sont perçus sur l’ensemble du patrimoine du de cujus, sans distinction. Mobilier ou immobilier, en Belgique ou à l’étranger : tout est soumis à l’impôt belge et entre-temps régional sur les successions. Et pourquoi pas dans ce cas à la taxe « de compensation » de ces droits de succession ?
La Gouvernement a encore avancé comme contre-argument que les ASBL ne possèdent que rarement des biens immobiliers à l’étranger pour réaliser leur objet social en Belgique. Cet argument avait peut-être une certaine pertinence en 1921, mais 99 ans plus tard, même les ASBL ne s’arrêtent plus aux frontières et les ASBL belges développent elles aussi beaucoup plus facilement des activités à l’échelle internationale.
Un autre argument du Gouvernement était que le jeu n’en vaudrait pas la chandelle : le contrôle des biens à l’étranger exigerait un effort bien trop important par rapport à ce que la taxe sur ces biens immobiliers à l’étranger pourrait rapporter. Selon la Cour constitutionnelle, cet argument non plus ne tient pas la route, car pas suffisamment documenté.
À nouveau une discrimination en moins ?
Oui… mais peut-être n’est-ce pas une si bonne nouvelle pour les ASBL. Si le législateur adapte la législation, et il ne pourra sans doute pas faire autrement avec cet arrêt, la réaction la plus évidente semble être la suppression de l’exonération.
Le Gouvernement a actuellement d’autres chats à fouetter, mais il est quand même peu probable qu’un Gouvernement belge laisse passer cette majoration d’impôt « imposée d’en haut ».