22 décembre 2019
Doubles mandats d'administration interdits
Conformément au Code des Sociétés et des Associations, les doubles mandats d'administration seront interdits à partir du 1er janvier 2020. Ce code entrera en vigueur de manière progressive. Le 1er janvier 2020 - l'une des dates cruciales de sa mise en oeuvre - marquera l'interdiction de siéger dans un conseil d'administration à la fois en qualité d'administration et en qualité de représentant permanent.
Entrée en vigueur progressive
Le nouveau Code des Sociétés et des Associations (CSA) est entré en vigueur le 1er mai 2019. Depuis cette date, il n'est plus possible de constituer une société que sous l'une des formes prescrites par le CSA. Pour les sociétés existantes, il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis.
Le 1er janvier 2020, en revanche, est une date importante pour les sociétés existantes. Plusieurs dispositions du Code, à savoir les dispositions dites impératives, s'appliqueront alors à toutes les sociétés existantes, qu'elles aient déjà adapté leurs statuts ou non.
Qu'est-ce qui change de toute façon ?
Au 1er janvier 2020, le capital social et la réserve légale de toutes les SCRL et SC existantes seront convertis en un compte de capitaux propres statutairement indisponibles. Vous devrez donc modifier vos statuts si vous voulez annuler cette indisponibilité.
Le CSA a supprimé plusieurs formes légales. Il s'agit entre autres de la société coopérative à responsabilité illimitée (SCRI), de la société agricole (SAGR), de la SPRL-U et de la SPRL-S, de la société en commandite par actions (SCA)... Ils peuvent rester sous cette forme jusqu'au 1er janvier 2024, bien que les dispositions impératives de la forme juridique correspondante s'appliquent à partir du 1er janvier 2020.
Représentants permanents
L'une des modifications moins marquantes du nouveau CSA concerne les représentants permanents. Si vous confiez un mandat d'administrateur à une personne morale, vous avez quand même besoin d'une personne physique qui prendra effectivement place dans le siège de l'administrateur.
Le CSA dispose à présent expressément que :
a) un représentant permanent doit toujours être une personne physique;
b) les règles en matière de conflits d'intérêts applicables aux gérants et aux membres de l'organe d'administration sont également applicables au représentant permanent;
c) une personne physique ne peut pas être à la fois administrateur et représentant permanent d'une personne morale investie d'un mandat d'administration. Un tel double mandat se présente parfois et a pour conséquence que l'intéressé a en réalité une double voix au conseil d'administration.
Si vous êtes administrateur d'une société qui n'adapte pas ses statuts en temps utile, vous risquez d'être tenu pour responsable des dommages découlant de cette négligence. En ce qui concerne les dispositions relatives aux représentants permanents, il est généralement admis que les décisions prises par un conseil d'administration qui n'est pas valablement constitué, ne sont pas non plus valables en droit.
Vous avez dès lors tout intérêt à adapter vos statuts au plus vite.