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Contrôle TVA d'activités en permanence déficitaires

Contrôle TVA d'activités en permanence déficitaires

Mars 2021 - Quiconque transforme son hobby (qui a pris de trop grandes proportions) en une activité indépendante pour pouvoir en déduire les pertes d'autres revenus doit faire attention. Grâce au datamining, le fisc repère les entreprises qui sont en permanence déficitaires et, après contrôle, ramène à zéro la perte de l'activité. Il s'attaque à présent aussi à la déduction de la TVA.

Impôts sur les revenus

Il existe une jurisprudence abondante concernant des contribuables qui démarrent l'exploitation d'un manège ou d'un élevage de chevaux et déduisent les coûts liés à cette activité de leurs autres revenus. Après un certain temps, il s'avère alors que le fisc (souvent suivi par les tribunaux) qualifie l'activité de hobby et ramène à zéro la déduction des frais.

Grâce au datamining, le fisc examine les entreprises qui, cinq ans ou plus après leur démarrage, n'ont toujours pas pu présenter un résultat positif. L'entrepreneur reçoit alors une demande de renseignements mentionnant que le fisc envisage de rejeter la déduction des frais et de ramener ainsi à zéro le résultat de l'activité.

TVA

La discussion est moins fréquente en matière de TVA parce que le caractère rentable d'une entreprise n'y est en fait pas déterminant. Du moins selon une certaine jurisprudence.
La Cour d'appel d'Anvers est en tout cas du côté de l'assujetti.

Après près de vingt ans, le fisc découvre qu'une société n'a pas encore réalisé de bénéfices depuis sa création. La société a pour objet social l'élevage de chevaux de sport et est enregistrée aux fins de TVA comme " station de sélection pour chevaux ".
Les activités y sont certes nombreuses (élevage, entraînements, vente de sperme et la société s'inscrit à des épreuves sportives professionnelles), mais le fisc constate que le chiffre d'affaires est très faible et que la société ne fait aucun bénéfice. L'administration de la TVA estime dès lors que la société ne peut être qualifiée d'assujettie à la TVA, de sorte qu'elle perd le droit à la déduction de la TVA.

L'affaire est portée devant le tribunal d'Anvers qui donne raison au fisc : les opérations de la société sont des opérations sans valeur économique, l'entreprise n'étant pas utilisée pour en retirer réellement des recettes durables.
La Cour d'appel casse cet arrêt. À juste titre, car l'assujettissement à la TVA n'est pas rattaché à la réalisation d'un bénéfice, mais bien à l'exercice d'une activité économique.

Décision de la Cour d'appel

La société déclare à la Cour qu'elle exerce bien une activité économique : la société a été créée dans un but spécifique, elle est inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises et est soumise à l'impôt des sociétés.
Par ailleurs (et ce n'est certainement pas moins important), la société prouve aussi qu'elle dispose des autorisations nécessaires et d'une infrastructure professionnelle. Elle emploie aussi du personnel et dispose d'un effectif important de chevaux et d'une banque de sperme.
En outre, des ventes y sont effectivement réalisées.
L'activité n'est certes pas rentable, mais cette situation n'est pas pertinente aux fins de TVA.

Le fisc examine la définition d'une activité économique. L'existence d'une activité économique repose sur l'analyse d'un ensemble d'éléments tels que la nature de l'exploitation, le mode et le contexte d'acquisition, les revenus générés par cette exploitation, le mode de financement de l'activité, la présence ou non d'opérations actives en matière de commercialisation, les conditions d'exploitation, la qualité de l'exploitant, la nature de la clientèle, etc.
Le fisc constate que le nombre d'opérations imposables effectuées est limité, que les opérations sont presque exclusivement des opérations à l'entrée, que la société subit des pertes structurelles et qu'elle est surtout financée via le compte courant de la gérante et par des injections de capital d'entreprises liées.

Selon le fisc, les faits montrent que la société n'avait pas l'intention de se lancer sur le marché en tant qu'éleveur professionnel de chevaux, mais qu'il s'agit d'un hobby. C'est pourquoi il considère la société comme le consommateur final des biens et des services qu'elle a achetés et estime donc qu'elle doit rembourser la TVA.

La Cour se base sur la définition d'assujetti.
La Cour réfute tout d'abord l'argument selon lequel l'absence d'une activité économique peut être déduite du fait que la société est en permanence déficitaire. Il suffit que des recettes durables soient générées et non qu'un bénéfice soit réalisé.
Le Code belge prévoit même explicitement qu'il peut être question d'activité économique qu'il y ait ou non un but de lucre.
Il est également question de durabilité puisque la société a été créée en 1997 alors que la discussion porte ici sur la période 2014-2017.
La Cour constate ensuite que la société est bien rémunérée pour ses services (dont la location d'écuries) ou pour le sperme qu'elle vend.
Selon la Cour, l'activité dépasse le niveau d'un hobby.

Jurisprudence partagée

La Cour d'appel d'Anvers ne considère donc pas l'activité comme un hobby, contrairement au tribunal. Quelques cas similaires ont déjà été soumis à d'autres juridictions, avec des issues variables. En l'occurrence, il semble surtout que l'activité était gérée de manière suffisamment professionnelle, qu'elle générait tout de même quelques recettes (même si elles sont insuffisantes) et depuis une période relativement longue. Il s'agit néanmoins d'une question délicate qui parfois - comme c'est le cas ici - ne peut être tranchée qu'après des années de discussion.


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