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Un représentant permanent est aussi un administrateur du point de vue fiscal

Un représentant permanent est aussi un
administrateur du point de vue fiscal

Un représentant permanent est une personne qui agit pour le compte d'une société qui est administrateur d'une autre société. Selon la Cour de cassation, un représentant permanent peut aussi être considéré fiscalement comme un administrateur. Un arrêt aux conséquences non négligeables.

Administrateurs et consorts

Le Code des impôts sur les revenus prévoit différents types de revenus professionnels. Les salaires des travailleurs salariés, les bénéfices des travailleurs indépendants, les profits des titulaires de professions libérales. Les rétributions des dirigeants d'entreprise constituent une catégorie à part, sachant que le fisc est plutôt méfiant à l'égard de l'interaction qui existe entre ce dirigeant d'entreprise et la société.

Le terme de " dirigeant d'entreprise " n'a d'ailleurs pas été choisi au hasard. Le législateur voulait éviter que seuls les " véritables " administrateurs relèvent de cette catégorie à part. Les travailleurs salariés qui ne sont pas formellement administrateurs, mais qui, en réalité, tirent les ficelles ont eux aussi le statut de dirigeant d'entreprise. Il s'agit de " toute personne physique qui exerce une fonction d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou une fonction analogue ".

Quelle est la différence ?

Les dirigeants d'entreprise ne sont pas soumis à un régime fiscal complètement différent de celui qui s'applique aux travailleurs indépendants ou salariés, par exemple. Mais il y a tout de même quelques différences.

Première différence : si un administrateur loue un bien immobilier à sa propre société, le loyer - s'il dépasse un niveau déterminé - sera requalifié en rémunération imposable. Les revenus immobiliers font l'objet d'un forfait de frais plus élevé. Du fait de la requalification en rémunération, cette déduction de frais forfaitaires est perdue.

Deuxième différence : si l'administrateur octroie un prêt à la société, la loi requalifie les intérêts en dividendes si le taux d'intérêt est supérieur à un taux d'intérêt de référence de la BNB ou si le montant du prêt est supérieur à la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période. Cette requalification était plus importante à l'époque où le taux du Pr.M. sur les dividendes était plus élevé que le taux du Pr.M. sur les intérêts. Mais même maintenant que le taux du Pr.M. est le même sur les intérêts et sur les dividendes, la requalification reste importante parce que les intérêts sont déductibles dans le chef de la société distributrice, alors que les dividendes ne le sont pas.

Une troisième particularité du statut fiscal du dirigeant d'entreprise est le principe d'attraction qui fait que toutes les rétributions qu'un dirigeant d'entreprise reçoit de la société doivent être considérées comme une rémunération de dirigeant d'entreprise, même si la rétribution a reçu une autre qualification (par exemple dans le chef de l'administrateur qui est également salarié de la société).

Jurisprudence

Monsieur X, marié à madame Y, travaille pour la société A. A est administrateur de la société B et cette fonction est exercée par monsieur X qui en est donc le représentant permanent. Madame Y prête de l'argent à la société B. Les intérêts sur ce prêt peuvent-ils être requalifiés en dividendes ?

Si X était administrateur de B et qu'il avait lui-même consenti le prêt, il n'y aurait aucun doute : la requalification serait possible.
Mais la requalification serait également possible si X était administrateur de B et que l'épouse de X consentait le prêt à B : la loi étend en effet la requalification aux prêts consentis par " leur conjoint, leur partenaire cohabitant légal ou leurs enfants mineurs ".

Le seul point de discussion en l'occurrence est que B n'est pas administrateur, mais représentant permanent d'une autre société. La question est de savoir si un représentant permanent peut être considéré comme un dirigeant d'entreprise parce qu'il exerce une fonction analogue. Cela semble relativement logique qu'il exerce une fonction similaire parce qu'il est la représentation physique d'une société-administrateur. C'est sa tâche. Mais il l'accomplit pour le compte de la société mandante, pas pour celui de la société administrée.

Le fisc, la Cour d'appel de Gand et, le 23 janvier dernier, la Cour de cassation, en revanche, voient les choses différemment. Ils concluent que, du point de vue juridique, la personne physique qui assume des tâches d'administration exerce certes cette fonction en sa qualité de représentant permanent de la société/des administrateurs, mais que cela n'exclut pas l'application du statut fiscal de dirigeant d'entreprise.
Et la Cour de cassation d'ajouter que le représentant permanent doit satisfaire aux mêmes conditions qu'un administrateur et qu'il est civilement et pénalement responsable comme s'il exerçait le mandat en son propre nom et pour son propre compte.

Conséquence

L'arrêt n'est finalement pas sans conséquence. Dans ce cas concret, les intérêts du prêt que l'épouse du représentant permanent a consenti à la société ont été requalifiés en dividendes.
Mais le fait qu'un représentant permanent puisse également être un dirigeant d'entreprise signifie aussi que le loyer est requalifié en rémunération (ce que le ministre avait d'ailleurs déjà confirmé dans une question parlementaire) et que toutes les autres rétributions que le représentant permanent reçoit de la société administrée doivent être considérées comme des rémunérations de dirigeant d'entreprise.
La fonction que la personne en question exerce dans la société-administrateur importe peu en l'occurrence.