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Rapport de contrôle en cas de scission partielle

Rapport de contrôle en cas de scission partielle

Août 2022 - Le Centre d’information du révisorat d’entreprises (ICCI) s’est prononcé début juillet 2022 sur la question de savoir s’il y a lieu d’établir un rapport de contrôle sur l’apport en nature effectué à l’occasion d’une scission partielle silencieuse. Conclusion de l’ICCI ? Une modification de loi s’impose.

Exposé de la situation

La SRL « A » détient 100 % des actions de la SRL « B ». « A » veut à présent transférer une de ses branches d’activité à sa filiale à 100 % « B ». Il s’agit d’une scission partielle. Mais s’agit-il également d’une scission partielle silencieuse ? Et existe-t-il en l’occurrence une procédure plus souple, comme pour une fusion partielle silencieuse ?

Une opération par laquelle une société transfère sans dissolution son patrimoine à une autre société est en principe une opération qui peut être assimilée à une scission et qui peut relever de deux dispositions du Code des sociétés et des associations (CSA), à savoir du point 1° et du point 2° de l’article 12:8 du CSA :

  • Art. 28, point 1° assimile à une scission l’opération par laquelle une société transfère sans dissolution une partie de son patrimoine, activement et passivement, à une ou plusieurs sociétés, existantes ou qu’elle constitue, moyennant l’attribution de parts ou d’actions de la ou des sociétés bénéficiaires et, le cas échéant, d’une soulte en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale (scission partielle) ;

  • Art. 12:8, point 2° traite de l’opération par laquelle une société transfère sans dissolution une partie de son patrimoine, activement et passivement, à une autre société qui est déjà titulaire de toutes ses parts ou actions et autres titres conférant le droit de vote (scission partielle silencieuse).

Rapports à établir en cas de scission partielle

Il y a en principe divers rapports à établir à l’occasion d’une scission partielle.
Un premier rapport doit être établi par l’organe d’administration. Il s’agit d’un rapport sur l’apport dans lequel l’opération est justifiée.

Un deuxième rapport doit être établi par le commissaire, le réviseur d’entreprises ou l’expert-comptable externe et porte sur le projet de scission. Le rapport d’échange proposé et la méthode d’évaluation sont entre autres examinés dans ce rapport. Ce rapport de contrôle n’est pas nécessaire lorsque tous les actionnaires de chaque société concernée par la scission ont consenti au projet de scission.

Enfin, il y a un troisième rapport à établir qui est un rapport écrit circonstancié dans lequel l’organe d’administration de chaque société concernée expose de manière détaillée l’état du patrimoine des sociétés, les conditions, etc.

Si un deuxième et un troisième rapports ont été établis, il n’y a pas lieu d’en établir un premier.

L’ICCI en déduit ce qui suit :

  • le rapport sur l’apport en nature n’est pas obligatoire si un rapport circonstancié a été établi par l’organe d’administration et un autre rapport par le commissaire concernant la scission partielle ;

  • le rapport sur l’apport en nature est obligatoire si les actionnaires et titulaires d’autres titres conférant le droit de vote de chaque société concernée par la scission partielle ont décidé de renoncer aux rapports de contrôle – le rapport circonstancié de l’organe d’administration et le rapport du commissaire.

Qu’en est-il s’il s’agit d’une scission partielle silencieuse ?

L’ICCI constate qu’il existe une procédure plus souple en cas de fusion partielle silencieuse, sans rapport de contrôle, vu qu’une telle opération a lieu sans rapport d’échange et sans augmentation de capital. En revanche, le Code des sociétés et des associations ne prévoit aucun régime adapté en cas de scission partielle silencieuse. Autrement dit, les règles de la scission classique doivent être appliquées.

La question est toutefois de savoir s’il s’agit bien en l’espèce d’une scission partielle silencieuse.
L’ICCI considère que le transfert d’une branche d’activité de « A » vers « B » n’est pas une scission silencieuse, telle que visée à l’article 12:8, 2° du CSA –, car dans cet article, le transfert a lieu de la filiale « B » vers la société mère « A » qui possède toutes les actions de la société transférante « B ». En l’occurrence, c’est la société mère « A » qui possède toutes les actions de « B » qui transfère une de ses branches d’activité vers sa filiale à 100 % « B ».

Selon l’ICCI, il s’agit donc d’une scission partielle classique, et il s’ensuit qu’il convient d’établir des rapports sur l’apport en nature dès lors que l’organe d’administration et le commissaire (ou le réviseur d’entreprises ou l’expert-comptable externe) n’ont pas établi de rapport.

Si ce n’était pas « A » qui avait possédé 100 % des actions de « B », mais « B » qui avait possédé 100 % des actions de « A », il aurait bel et bien été question d’une scission partielle silencieuse. Même si cela ne fait aucune différence dans la pratique vu qu’il n’existe tout de même pas de procédure simplifiée pour la scission partielle silencieuse – comparable à celle qui existe pour la fusion partielle silencieuse... L’ICCI y voit une lacune et conclut qu’une intervention du législateur serait souhaitable. En attendant, les dispositions actuelles, qui sont certes strictes, doivent être appliquées.


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