Pensions complémentaires des dirigeants d’entreprise : application souple de la limite de 80 %
Pensions complémentaires des dirigeants d’entreprise : application souple de la limite de 80 %
Octobre 2021 - L’application souple de la limite de 80 %, telle que décidée par l’administration fiscale pour les primes de 2020, est prolongée pour les primes de 2021. L’administration l’a annoncé dans une circulaire du 10 juin 2021. Et quoi consiste précisément cet assouplissement ?
Quelles sont les règles applicables normalement ?
Dans le chef des travailleurs salariés, le calcul annuel de la limite de 80 % (concernant la déductibilité des primes de pension complémentaire) est basé sur la rémunération annuelle brute normale. Ce montant est égal au montant brut total de toutes les sommes que l’employeur attribue au travailleur pendant une année déterminée, diminué des cotisations de sécurité sociale.
Il ne tient pas compte des attributions exceptionnelles ou occasionnelles.
Les attributions à fixer pendant une année déterminée, à l’inclusion des participations bénéficiaires, ne peuvent, pendant cette année, être supérieures à une rente annuelle dont le montant, majoré de la pension légale, ne peut excéder 80 % de la rémunération brute annuelle normale de ce travailleur pendant cette année déterminée, multipliée par une fraction qui a pour numérateur le nombre d’années de la durée normale d’activité professionnelle réellement accomplies et restant à accomplir dans l’entreprise et pour dénominateur le nombre d’années de la durée normale d’activité professionnelle.
Un régime similaire s’applique aux dirigeants d’entreprise, étant entendu que :
les charges sociales que les dirigeants d’entreprise paient sont considérées comme des frais professionnels déductibles ;
les versements d’assurance ou de prévoyance sociale (comme les primes d’une assurance de groupe ou EIP) ne sont déductibles que dans la mesure où ils se rapportent à des rémunérations payées ou attribuées régulièrement et au moins une fois par mois avant la fin de la période imposable au cours de laquelle l’activité rémunérée qui y a donné lieu a été exercée et pour autant qu’elles soient imputées par la société sur les résultats de cette période.
En 2020
La crise du coronavirus a contraint de très nombreux dirigeants d’entreprise à réduire leur rémunération pour faire face à la crise. À un moment donné, il a été demandé au fisc de ne pas baser le calcul pour 2020 sur les rémunérations de dirigeant d’entreprise de 2020, mais sur celles de 2019. Le fisc a fait savoir qu’il n’accèderait pas à cette demande.
L’administration fiscale a toutefois bien voulu faire quelques concessions :
pour évaluer si les rémunérations considérées sont payées ou attribuées régulièrement et au moins une fois par mois, il n’est pas tenu compte des mois pendant lesquels le dirigeant d’entreprise a cessé de s’attribuer ou de se payer une rémunération et pour lesquels il a pu bénéficier d’un droit passerelle temporaire dans le cadre de la crise de la Covid-19 ;
la partie de la prime qui, du fait de la réduction de la rémunération annuelle du dirigeant d’entreprise, dépasse la limite de 80 % est considérée comme une avance sur la prime qui doit être payée pendant l’exercice suivant. En l’occurrence, la partie de la prime qui dépasse la limite de 80 % doit être reportée sur l’exercice suivant via le compte de régularisation de l’actif 49 « Charges à reporter » et cette partie doit être prise en compte dans le calcul de la limite de 80 % pendant l’exercice suivant.
En 2021
Dans une circulaire du 10 juin 2021, le fisc confirme que les règles de 2020 s’appliquent également aux primes de 2021. Mais la circulaire prévoit également d’autres assouplissements.
Le premier assouplissement concerne la régularité des rémunérations. Comme nous l’avons décrit ci-dessus, les cotisations d’une entreprise à une assurance de groupe ou EIP ne sont déductibles au titre de frais professionnels dans le chef des dirigeants d’entreprise que si les rémunérations sont payées ou attribuées régulièrement et au moins une fois par mois. Précédemment, le fisc avait affirmé qu’en vue de l’évaluation de la condition d’attribution ou de paiement régulier et au moins une fois par mois, il ne fallait pas tenir compte des mois pendant lesquels le dirigeant d’entreprise a cessé de s’attribuer ou de se payer une rémunération et pour lesquels il a pu bénéficier d’un droit passerelle en tant que mesure temporaire dans le cadre de la crise de la Covid-19.
L’administration étend à présent cet assouplissement. L’assouplissement est également d’application si le dirigeant d’entreprise n’a pas cessé de s’attribuer ou de se payer sa rémunération, mais si :
il perçoit une rémunération plus faible, parce que la société est passée à un autre mode de fonctionnement, par exemple, de sorte que son bénéfice net diminue ;
il perçoit une rémunération plus faible et conserve également un avantage de toute nature (ATN) ;
Il conserve uniquement un ATN.
Il n’est par ailleurs pas non plus requis que le dirigeant d’entreprise bénéficie effectivement d’un droit passerelle. Il suffit qu’il y soit éligible.
Le deuxième assouplissement concerne la fermeture de la société. Le droit passerelle temporaire ne pouvait être accordé que si la société était obligée de fermer. Dans la pratique, l’assouplissement n’était donc possible que pour ces sociétés. Avec la nouvelle circulaire, l’administration fiscale ouvre la porte aux sociétés qui n’ont pas été obligées de fermer. Pour ces sociétés également, le fisc fera abstraction des mois pour lesquels le dirigeant d’entreprise n’a pas perçu de rémunération ou a perçu une rémunération plus faible ou (seulement) un ATN, à condition que le dirigeant d’entreprise ait dû temporairement interrompre entièrement ou partiellement l’activité en conséquence de la crise de la Covid-19 et qu’il ait pu bénéficier d’un droit passerelle.
La société doit en l’occurrence pouvoir prouver à l’aide d’éléments objectifs que l’interruption de l’activité du dirigeant d’entreprise est une conséquence directe de la crise de la Covid-19.
Enfin, la circulaire confirme la possibilité de report d’une partie de la prime en tant qu’avance sur la prime de l’année suivante.
En 2020 comme en 2021, la limite de 80 % est calculée selon les règles ordinaires. Mais si votre prime est trop élevée, la déduction n’est pas perdue. Au lieu de cela, la cotisation peut être considérée comme une avance sur la prime de l’année suivante. Vous devez alors logiquement tenir compte de cette avance lors du calcul de la prime de l’année suivante : cette prime devra en l’occurrence être réduite.
Cette règle figurait déjà dans la première circulaire de 2020 et pourra continuer à être appliquée en 2021. Si votre prime pour 2021 est trop élevée compte tenu de votre rémunération annuelle, vous pouvez reporter l’excédent sur 2022, mais devrez alors réduire votre prime pour 2022 à concurrence du même montant.
Le report est lié à une écriture sur un compte de régularisation. À défaut, la partie de la prime qui dépasse la limite de 80 % constitue une dépense non admise pour l’année où la prime a été payée.