L’engagement à long terme des actionnaires dans les sociétés cotées
L’engagement à long terme des
actionnaires dans les sociétés cotées
L’Union européenne a décidé en 2017 d’élaborer des règles qui visent à promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires dans les sociétés cotées. Parallèlement, des mesures ont été adoptées qui tendent à accroître la transparence entre les sociétés cotées et les investisseurs. La directive a été transposée en droit belge en mai 2020.
Politique de rémunération et transactions avec des parties liées
La nouvelle loi comporte en réalité quatre grands volets:
identification des actionnaires ;
obligations de transparence imposées aux investisseurs institutionnels, aux gestionnaires d’actifs et aux conseillers en vote ;
rapport et politique de rémunération ; et
transactions avec des parties liées.
Identification des actionnaires
La nouvelle loi prévoit de nouvelles règles d’identification des actionnaires de sociétés liées afin de permettre la communication directe entre la société et ses actionnaires. Le législateur communautaire considère que cette communication est essentielle pour faciliter l’exercice des droits des actionnaires et favoriser l’engagement des actionnaires.
La nouvelle loi oblige dès lors les intermédiaires par lesquels les actions sont détenues à transmettre les informations relatives à l’identité des actionnaires.
La conservation et la transmission de ces informations ont évidemment des conséquences RGPD. La loi (et la directive) crée(nt) donc un cadre juridique approprié.
Implication des actionnaires
Le législateur communautaire part du principe qu’une implication plus grande des actionnaires dans la gouvernance d’entreprise d’une société contribue à améliorer les performances (financières et non financières) de cette société. Selon l’Union européenne, cela favoriserait également l’adoption par la société d’une vision à plus long terme. La deuxième série de mesures vise dès lors à accroître l’implication des actionnaires dans les sociétés cotées.
Les mesures imposent plusieurs obligations de transparence en ce qui concerne la politique d’engagement et la stratégie d'investissement en actions aux investisseurs institutionnels (entreprises d’assurance et institutions de retraite professionnelle) et aux gestionnaires d’actifs (établissements de crédit, entreprises d'investissement, gestionnaires d’organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts institutionnels (OPCA) et sociétés de gestion d’organismes de placement collectif).
Les gestionnaires d’actifs doivent en outre fournir des informations particulières aux investisseurs institutionnels pour compte de qui ils agissent, de manière à permettre à ces derniers d'évaluer si les gestionnaires d’actifs agissent au mieux des intérêts à long terme de l’actionnaire et appliquent une stratégie permettant un engagement efficace des actionnaires.
De nombreux investisseurs institutionnels et gestionnaires d'actifs ont personnellement recours aux services de conseillers en vote. Ces conseillers effectuent des recherches, émettent des conseils et formulent des recommandations sur la manière de voter lors des assemblées générales de sociétés cotées. Ces conseillers en vote doivent désormais également satisfaire à des exigences de transparence spécifiques concernant le code de conduite qu’ils suivent et leurs recherches, conseils et recommandations.
Rémunération des dirigeants
Le troisième volet de la loi traite de la rémunération des personnes chargées de la direction.
Ni la loi ni la directive européenne sur l’engagement à long terme des actionnaires ne s’intéressent à la forme ou à la structure de cette rémunération. Elles obligent toutefois les sociétés à élaborer une politique de rémunération et à rédiger un rapport de rémunération qui doivent être soumis au vote des actionnaires. Les deux documents doivent en outre être publiés.
La politique de rémunération doit donc être soumise à l’approbation de l’assemblée générale et ce, pour chaque modification importante et au moins tous les quatre ans. Les actionnaires de sociétés cotées bénéficient de ce fait d’un pouvoir de contrôle élargi sur la rémunération des membres de l’organe d’administration, des membres du conseil de direction, des personnes chargées de la gestion journalière et des personnes chargées de la direction journalière.
L’assemblée générale peut ainsi influencer la rémunération de toutes les personnes chargées de la gestion journalière ou de la direction. L’organe d’administration reste toutefois compétent pour fixer la rémunération de ces personnes, mais il doit à présent également tenir compte de la politique de rémunération qui a été approuvée par l’assemblée générale.
Dans le document relatif à la politique de rémunération, la société doit préciser de quelle manière la politique de rémunération contribue à la stratégie de la société, à la défense de ses intérêts à long terme et à sa pérennité.
Le document doit également contenir des informations sur les délais de préavis, les indemnités de départ, les régimes de pension complémentaire et de retraite anticipée et expliquer de quelle manière les conditions de rémunération et de travail ont été prises en compte lors de son élaboration.
Transactions avec des parties liées
Enfin, la loi introduit de nouvelles règles pour les transactions avec des parties liées. Le législateur entend ainsi éviter que les transactions avec des parties liées ne portent préjudice aux sociétés et à leurs actionnaires.
Les nouvelles règles prévoient entre autres que ces transactions doivent être annoncées publiquement au moment de la conclusion de la transaction (sauf si cette annonce risque d’affecter la position commerciale de la société).
La loi vise non seulement les transactions effectuées par la société cotée elle-même, mais aussi celles effectuées par ses filiales. Les filiales doivent avoir l’autorisation de l’organe d’administration de la société mère cotée avant de pouvoir effectuer des transactions avec des parties liées.
La loi introduit la notion de partie liée. Cette notion est plus large que celle de personne liée, en ce sens qu’elle vise également d’autres liens de contrôle, comme le fait d’exercer une influence significative (significant influence), de faire partie du personnel clé (key management personnel) et les relations familiales entre les personnes physiques.
L’essentiel des dispositions de la loi du 28 avril 2020 est entré en vigueur le 16 mai 2020.