La taxe sur les titres 2.0 passe le test de la Cour constitutionnelle
La taxe sur les titres 2.0 passe le test de la Cour constitutionnelle
Janvier 2023 - La taxe sur les titres tient bon. Différents partis avaient demandé son annulation à la Cour constitutionnelle, mais si ce n’est avec la disposition anti-abus, la Cour n’a aucun problème avec la nouvelle version de la taxe sur les titres.
Ancienne taxe sur les titres : annulée
Une nouvelle taxe a été introduite en Belgique en 2018 : la taxe sur les comptes-titres. Cette taxe était due par les personnes physiques qui disposaient d’instruments financiers inscrits sur un ou plusieurs comptes-titres, à condition que leur part dans la valeur moyenne de ces instruments financiers soit supérieure ou égale à 500 000 euros. La taxe sur les titres s’élevait à 0,15 %.
Cette taxe sur les titres a été annulée par la Cour constitutionnelle en octobre 2019, entre autres parce que la distinction entre les titres qui étaient soumis à la taxe et ceux qui ne l’étaient pas n’était pas basée sur des critères pertinents.
La taxe n’a cependant pas été abrogée avec effet rétroactif : le gouvernement s’est donc vu offrir une seconde chance.
Nouvelle taxe sur les titres
La nouvelle version de la taxe sur les titres est entrée en vigueur le 26 février 2021.
Cette taxe annuelle sur les comptes-titres ou TACT est due par tous les résidents belges : personnes physiques, sociétés ou autres personnes morales. À cet égard, il est sans importance que le compte-titres soit détenu auprès d’un intermédiaire belge ou étranger. La TACT est applicable aux comptes-titres lorsque la valeur moyenne des instruments financiers imposables détenue sur ces comptes est supérieure à 1 000 000 euros. La période de référence sur laquelle cette moyenne est calculée débute le 1er octobre et prend fin le 30 septembre de l’année suivante.
Comme c’était déjà le cas avant, le taux de la taxe est de 0,15 % et la taxe est due sur la valeur totale du compte-titres.
Il y a toutefois une limite : la taxe ne peut excéder 10 % de la différence entre la valeur moyenne des instruments financiers imposables et le montant seuil de 1 000 000 euros.
Cour constitutionnelle : aucune violation
La Cour constitutionnelle a également reçu des demandes en annulation de cette TACT.
Une première objection concerne le seuil de 1 000 000 euros. La taxe est due lorsque la valeur moyenne des instruments financiers imposables inscrits sur le compte-titres dépasse cette limite. On se base donc sur le solde du compte, et non sur les propriétaires.
Un titulaire de titres qui se maintient tout juste en dessous de cette limite n’est redevable d’aucune taxe, tandis qu’un compte qui affiche un solde de 1 500 000 euros par exemple, mais qui est détenu par quatre ou cinq personnes physiques est soumis à la taxe.
La Cour constitutionnelle n’y voit toutefois aucune violation, parce que le seuil à ne pas dépasser relève du pouvoir d’appréciation du gouvernement et que le gouvernement ne peut pas tenir compte de tous les cas possibles.
Une deuxième objection concerne le fait que seuls les comptes-titres sont visés. Les autres titres ou instruments de placement ne sont donc pas concernés par la taxe.
La Cour rejette également cette objection parce que:
a) il appartient au gouvernement de décider sur quoi il perçoit la taxe, et
b) la distinction est objectivement et raisonnablement justifiée.
Cour constitutionnelle : violation
La taxe ne sort toutefois pas indemne de l’arrêt.
La loi contenait en effet aussi deux dispositions anti-abus : une générale et une spécifique.
La disposition générale anti-abus dispose que le fisc ne doit pas tenir compte des opérations qui sont juridiquement correctes, mais qui visent en réalité uniquement à contourner une taxation normale.
Citons à titre d’exemple d’une telle opération, la vente de tous les titres inscrits sur le compte aux moments de référence : vous vendez tout, de façon à ne rien avoir au 1er octobre, et vous rachetez ensuite tout, pour ensuite tout revendre à nouveau l’année suivante au même moment.
La TACT n’est entrée en vigueur que le 26 février 2021 et afin de couper l’herbe sous le pied aux contribuables les plus rapides, le gouvernement a publié un avis le 4 novembre 2020 disant qu’une fois la loi publiée, la disposition anti-abus entrerait en vigueur le 30 octobre 2020.
La disposition anti-abus spécifique vise quant à elle deux opérations, à savoir :
a) la scission d’un compte-titres en plusieurs comptes-titres détenus auprès du même intermédiaire ; et
b) la conversion d’instruments financiers imposables détenus sur un compte-titres en instruments financiers nominatifs.
L’investisseur qui a réalisé l’une de ces deux opérations est présumé coupable d’abus fiscal.
Cette disposition aussi est entrée en vigueur avec effet rétroactif.
Une objection a été formulée contre les deux dispositions anti-abus.
En ce qui concerne le contenu de la disposition générale anti-abus, la Cour n’est pas d’accord avec l’argumentation des plaignants, mais elle met clairement l’accent sur le fait que la charge de la preuve de l’abus incombe au fisc, et pas à l’investisseur.
La Cour a en revanche un problème avec l’entrée en vigueur de la disposition (près de cinq mois avant la publication). Selon le gouvernement, il n’y aurait pas d’effet rétroactif, puisqu’il avait annoncé dans un avis du 4 novembre que la nouvelle disposition entrerait en vigueur le 30 octobre 2020.
La Cour estime toutefois que la rétroactivité est de nature à créer une insécurité juridique et doit donc autant que possible être évitée. La rétroactivité ne peut se justifier que « par des circonstances particulières, notamment pour réaliser un objectif d’intérêt général, comme le bon fonctionnement ou la continuité du service public ».
Et selon la Cour, ces circonstances particulières ne sont pas présentes. Le fait qu’un avis ait été diffusé n’empêche pas qu’il y ait un effet rétroactif et, par conséquent, une insécurité juridique injustifiée.
Concernant la disposition anti-abus spécifique, la Cour est catégorique : l’existence d’une présomption irréfragable d’abus fiscal attachée aux opérations présumées constitue une violation du principe constitutionnel de légalité. Autrement dit : le fisc peut invoquer le principe juridique général dans les deux cas précités, mais il doit lui-même fournir la preuve.
Même si la Cour constitutionnelle dénonce deux éléments de la loi, la TACT est donc maintenue contrairement à la précédente version de cette taxe. La taxe annuelle sur les comptes-titres n’est donc pas près de disparaître.