La part de retrait après démission ou exclusion
La part de retrait après démission ou exclusion
Juin 2022 - Le Code des sociétés et des associations (CSA) prévoit que les sociétés à responsabilité limitée (SRL) peuvent prévoir dans leurs statuts une possibilité de démission et exclusion. La Commission des normes comptables (CNC) vient à présent de commenter le traitement comptable dans le chef de la SRL de la démission ou exclusion d’un actionnaire à charge du patrimoine social.
Démission et exclusion dans la SRL
Le régime de démission et exclusion à charge du patrimoine social est un régime facultatif dans la SRL, ce qui signifie qu’une démission ou exclusion à charge du patrimoine social n’est autorisée que si les statuts prévoient explicitement cette possibilité.
Le CSA prévoit néanmoins une série de modalités à respecter pour le cas où un régime de démission ou exclusion est prévu par les statuts.
Démission volontaire
La démission volontaire d’un actionnaire fondateur n’est possible qu’à partir du troisième exercice suivant la constitution, quelles que soient les modalités précisées dans les statuts.
Les autres règles concernant la démission volontaire sont les suivantes :
les actionnaires ne peuvent démissionner que durant les six premiers mois de l’exercice ;
un actionnaire démissionne pour l’ensemble de ses actions, qui seront annulées ;
la démission prend effet le dernier jour du sixième mois de l’exercice et la valeur de la part de retrait doit être payée au plus tard dans le mois qui suit ;
le montant de la part de retrait est pour chaque action équivalent au montant réellement libéré et non encore remboursé pour cette action, sans cependant être supérieur au montant de la valeur d’actif net de cette action telle qu’elle résulte des derniers comptes annuels approuvés.
Il est possible de déroger statutairement à ces quatre règles.
La distribution du montant de la part de retrait est considérée comme une distribution soumise aux tests de distribution : le test d’actif net de l’article 5:142 du CSA et le test de liquidité de l’article 5:143 du CSA. Il est impossible de déroger statutairement à cette règle.
L’organe d’administration fait rapport à l’assemblée générale ordinaire des demandes de démission intervenues au cours de l’exercice précédent.
Démission de plein droit ou par la perte de la qualité exigée par les statuts
Les statuts d’une SRL peuvent également prévoir un régime par lequel un actionnaire est réputé démissionnaire de plein droit à charge du patrimoine de la SRL :
en cas de décès, faillite, déconfiture, liquidation ou interdiction de l’actionnaire ; ou
lorsqu’il ne répond plus aux exigences statutaires pour devenir actionnaire.
La démission est réputée avoir lieu au moment de la survenue de l’événement et ce sont les mêmes dispositions légales qui s’appliquent que pour une démission volontaire, à l’exception des délais. Attention : si les statuts ne prévoient rien, ce n’est pas possible.
Exclusion
L’exclusion d’un actionnaire à charge du patrimoine de la SRL se fait à l’initiative de l’organe d’administration. L’exclusion est possible uniquement si les statuts de la SRL prévoient explicitement la possibilité d’exclusion à charge du patrimoine social pour de justes motifs ou pour tout autre motif indiqué dans les statuts.
Pour pouvoir exclure un actionnaire, l’organe d’administration doit lui communiquer une proposition d’exclusion motivée. L’actionnaire concerné est invité à faire connaître ses observations par écrit à l’assemblée générale dans le mois de la communication de la proposition d’exclusion. L’actionnaire peut demander à être entendu.
Seule l’assemblée générale est compétente pour prononcer l’exclusion et l’exclusion doit être motivée. L’organe d’administration communique la décision d’exclusion motivée de l’assemblée générale dans les quinze jours à l’actionnaire concerné et inscrit l’exclusion dans le registre des actions, en mentionnant la date d’exclusion et les montants payés à l’actionnaire concerné.
Les exclusions et les modifications statutaires qui en découlent – car les exclusions entraînent une modification du nombre d’actions – sont établies, avant la fin de chaque exercice, par un acte authentique reçu à la demande de l’organe d’administration.
Les actions de l’actionnaire exclu sont annulées.
Traitement comptable de la part de retrait
Sauf disposition statutaire contraire, l’actionnaire exclu a droit au paiement d’une part de retrait dont le montant est pour chaque action équivalent au montant réellement libéré et non encore remboursé pour cette action, sans cependant être supérieur au montant de la valeur d’actif net de cette action telle qu’elle résulte des derniers comptes annuels approuvés.
Les tests de distribution sont également applicables en l’espèce.
L’organe d’administration détermine à quels éléments des capitaux propres seront imputés les montants nécessaires au paiement de la part de retrait. À cet égard, l’organe d’administration doit entre autres tenir compte des éléments des capitaux propres qui sont légalement ou statutairement indisponibles.
Dans la mesure où le remboursement de la part de retrait est imputé à l’apport hors capital, l’écriture suivante est passée au moment de la démission ou de l’exclusion :
11 Apport hors capital XXX
à 48 Dettes diverses XXX
Dans la mesure où le remboursement de la part de retrait est imputé aux réserves, la comptabilisation se fait lors de l’affectation du résultat. Au moment de la décision de démission ou d’exclusion et, le cas échéant, du prélèvement sur les réserves, les écritures suivantes sont passées :
697 Autres allocataires XXX
à 48 Dettes diverses XXX
133 Réserves disponibles XXX
à 792 Prélèvement sur les réserves XXX
Le paiement effectif de la part de retrait doit être suspendu si les tests de distribution empêchent une distribution complète. La suspension court jusqu’à ce que les tests de distribution autorisent le paiement effectif. La Commission estime que la SRL doit faire mention de cette impossibilité de payer la part de retrait dans l’annexe de ses comptes annuels.