Dons d’assurance : un nouveau chapitre à la saga
Dons d’assurance : un nouveau chapitre à la saga
Si vous souscrivez une assurance sur votre tête (vous êtes, dans ce cas, à la fois le preneur d’assurance et l’assuré) et désignez comme « bénéficiaire(s) » l’époux survivant ou vos enfants, par exemple, ce(s) dernier(s) sera (seront) redevable(s) d’un impôt successoral sur l’indemnité versée. En revanche, si l’enfant souscrit lui-même l’assurance sur votre tête, aucun impôt ne sera dû à votre décès dès lors que vous êtes uniquement l’assuré et non le preneur d’assurance.
Faites don de l’assurance
Pourquoi dès lors ne pas faire don de cette assurance à vos bénéficiaires ? Vous avez, dans ce cas, payé la prime et décidez ensuite de faire don de l’assurance. Cette donation est soumise au droit de donation. Vous êtes en principe redevable d’un droit de donation fixé à 3 % (ou 7 % - en fonction du lien de parenté) de la valeur de rachat. Et, d’après la règle générale, aucun impôt sur la succession ne serait dû dans ce cas. Telle était du moins la situation jusqu’en 2015...
En 2015, le Vlaamse belastingdienst [administration fiscale flamande] (Vlabel) a mis fin à ce montage. Selon le Vlabel, l’indemnité versée dans le cadre de la police d’assurance reste soumise à l’impôt sur la succession et ce, même si la donation a donné lieu à un droit de donation.
Cette taxation ressemble fort à une double imposition, ce qu’elle est d’ailleurs si on l’envisage sous l’angle économique. Il en va autrement du point de vue strictement juridique. En effet, le droit de donation grève la donation et l’impôt successoral l’indemnité versée. En d’autres termes, juridiquement parlant, il s’agit de deux impôts distincts sur deux opérations distinctes.
Le législateur décrétal flamand confirme en partie
En 2016, le Parlement flamand a confirmé le point de vue du Vlabel, étant entendu qu’au moment du décès de l’assuré, aucun impôt successoral ne serait dû sur la partie de l’indemnité antérieurement soumise au droit de donation.
Cette nouvelle position est également sujette à discussion : elle implique que le bénéficiaire est redevable d’un impôt successoral sur l’accroissement du patrimoine intervenu depuis qu’il en est devenu propriétaire par voie de donation. Le décret a toutefois été confirmé par la Cour constitutionnelle en 2017 et, depuis lors, un droit de donation est dû sur le don d’assurance et ensuite un impôt successoral sur l’indemnité versée, dans la mesure où le montant de cette dernière excède la valeur de rachat sur laquelle le droit de donation a été acquitté.
Don d’assurance post mortem
En mai 2020, une question concernant une application particulière du don d’assurance a été soumise au Vlabel.
Dans le cas de figure présenté, monsieur X et madame Y avaient souscrit une assurance sur deux têtes et désigné leurs trois enfants comme bénéficiaires. Il avait été convenu qu’il n’y aurait pas de versement d’indemnité au décès de l’un d’eux, mais que les droits du défunt seraient transférés au preneur d’assurance survivant.
Quelque temps après le décès de monsieur X, madame Y souhaite céder les assurances aux enfants via un don d’assurance.
Un problème technique se pose toutefois : la compagnie d’assurances ne peut pas scinder une police en trois. Pour des raisons administratives, il faut souscrire trois nouvelles polices distinctes.
Est-il encore possible, dans ce cas, de procéder à un don d’assurance selon la procédure habituelle ?
Rachat
Premier problème : il ne s’agit en réalité pas d’une scission de contrat, mais d’un rachat d’assurance suivi de la souscription de trois nouveaux contrats.
Ce rachat constitue un nouvel événement dans la succession de monsieur X qui oblige les héritiers à introduire une nouvelle déclaration. Un impôt successoral sera, dans ce cas, dû sur la moitié de la valeur de rachat.
En revanche, madame Y ne devra plus faire don de ce contrat d’assurance et au moment de son décès, l’indemnité versée ne sera plus soumise à l’impôt sur la succession.
Quid du don d’assurance ?
Le don d’assurance effectué par madame X au profit des enfants est soumis à un droit de donation. La partie de l’assurance pour laquelle madame Y avait la qualité de preneur (soit la moitié) est régie par les règles en vigueur en matière de dons d’assurance : l’impôt successoral sera certes dû, mais la base imposable sur laquelle a été prélevé le droit de donation peut être réduite à concurrence de la base imposable soumise à l’impôt successoral.
Ce traitement est toutefois impossible en ce qui concerne la partie de monsieur X dès lors que la donation n’est intervenue qu’après son décès. Monsieur X n’a donc pas procédé à la donation en qualité de testateur. L’impôt sur la succession (la base imposable) ne peut être diminué que du montant ayant servi de base imposable pour le prélèvement du droit de donation si le contrat a fait l’objet d’une donation par le défunt (article 2.7.1.0.6 du Code flamand de la fiscalité).