La cession des actions d'une SRL
1 avril 2020
La cession des actions d'une SRL
Le nouveau Code des sociétés et des associations (CSA) a supprimé la SPRL et l'a remplacée par la SRL, la SRL devenant la forme de société la plus courante. Le CSA offre dès lors une grande liberté pour adapter statutairement la société aux besoins personnels. Ceci vaut par exemple aussi pour la cessibilité des actions.
La SPRL : importantes restrictions à la cession des actions
La SPRL était une société dite de personnes (par opposition à la société dite de capitaux, comme la SA). Dans une société de personnes, l'associé est essentiel, car c'est lui, et personne d'autre, qui forme, porte, dirige... la société.
La loi prévoyait dès lors également d'importantes restrictions à la cessibilité des actions. Il était possible de céder des actions, mais uniquement à des coassociés, au conjoint et à des parents en ligne directe, et d'autoriser statutairement la cession à des personnes spécifiques.
La cession à des tiers n'était légalement possible que si au moins la moitié des associés qui (déduction faite des actions à céder) possédaient au moins les trois quarts du capital, y consentait. Il était également possible de déroger statutairement à cette règle, mais le régime statutaire devait être plus strict que le régime légal. En cas de non-respect de cette restriction, la cession des actions était considérée comme nulle.
La SRL : cessibilité illimitée parfaitement possible
Le régime légal de la cession d'actions n'a pas changé. Si rien n'est prévu dans les statuts, les actions ne peuvent être cédées qu'à des coassociés, au conjoint et à des parents. La cession à des tiers est également possible, mais avec la même restriction qu'avant concernant l'accord des autres associés.
La grande différence entre la SRL et la SPRL est que le régime légal n'est à présent plus que de droit supplétif. Il est donc possible d'y déroger en tous sens via les statuts, et donc rendre les actions plus facilement ou plus difficilement cessibles.
Entre l'ouverture et la fermeture maximales de la société, de nombreuses variations sont possibles.
Il est possible de modifier les quotas d'approbation, d'octroyer des droits de préemption, de prévoir des clauses de préférence...
Il faut en principe reprendre ces règles de cessibilité dans les statuts, mais celles-ci peuvent également être reprises dans un pacte d'actionnaires. Dans ce cas, il faut veiller à ce que l'accord pris dans le pacte d'actionnaires ne soit pas contraire aux statuts. Autrement dit, il ne peut être convenu dans un tel pacte d'actionnaires que d'accords plus stricts, et en aucun cas plus souples, que ceux visés dans les statuts. Comme c'était le cas auparavant, une cession opérée en méconnaissance des statuts n'est pas opposable à la société ni aux tiers.
Inscription de la cession dans le registre des actions
Une assemblée générale ne doit plus être convoquée en vue de la cession des actions. Il suffit que l'accord des autres associés transparaisse d'un document écrit.
Les autres associés peuvent s'opposer à la cession des actions. S'ils s'y opposent sans raison valable (lisez : le refus est arbitraire), l'associé qui veut tout de même céder ses actions peut saisir le juge et forcer la cession par le biais d'une procédure en référé. Sous l'ancien Code des sociétés, une décision positive du juge marquait le début d'une nouvelle procédure de cession des actions. Sous le CSA, la décision du juge signifie que le refus peut être ignoré et que le cédant peut céder ses actions. Le cessionnaire peut toujours se retirer (car il ne se sentira pas particulièrement le bienvenu), mais les autres associés n'ont plus aucune autorité dans la discussion.
Un dernier élément dont il faut désormais tenir compte est que la cession des titres n'est opposable aux tiers et à la société qu'après que la cession a été inscrite dans le registre des actions. Ce registre des actions est par ailleurs beaucoup plus étendu qu'avant. Il contient des informations concernant le nombre total d'actions, les droits de vote et droits aux bénéfices qui y sont associés, les restrictions statutaires à la cessibilité (ainsi que, le cas échéant, l'existence d'un pacte d'actionnaires).