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Cession d’actions non libérées

Cession d’actions non libérées

Décembre 2022 - Que se passe-t-il lorsqu’un actionnaire cède ses actions avant leur libération ? Cette question reste pertinente même sous le nouveau Code des sociétés et des associations (CSA).

Ancien vs nouveau

L’ancien Code des sociétés imposait un capital social minimum pour les principales formes de sociétés. Pour une SPRL, le capital minimum s’élevait à 18 550 euros, et pour une SA, à 61 500 euros. L’actionnaire ne devait pas verser directement la totalité de cette somme à la société. Le capital libéré minimum s’élevait, pour la SPRL, à 20 % – avec un minimum de 6 200 euros et, pour la SA, à 25 % – avec un minimum de 61 500 euros.

Aujourd’hui, sous le CSA, seule la SA a encore un capital social minimum (qui doit toujours être libéré à concurrence d’au moins 25 % – avec un minimum de 61 500 euros).
Le successeur de la SPRL, la SRL, n’a plus de capital social minimum.

Cassation

Qu’en est-il à présent de l’obligation de libération lorsque l’actionnaire cède ses actions avant leur libération ? Cette obligation de libération est-elle transférée au nouvel actionnaire ou continue-t-elle à incomber à l’ancien actionnaire ?

Sous l’ancienne législation, seules les SA faisaient l’objet d’une réglementation explicite. L’article en question disposait qu’après la cession, l’ancien actionnaire devait toujours contribuer, à concurrence du montant non libéré, aux dettes antérieures à la publication de la cession.

Cette règle est en réalité inspirée par la crainte que l’actionnaire cède ses actions à une personne insolvable. Imaginons que la SA rencontre des difficultés financières alors que l’actionnaire doit encore libérer 200 000 euros. Si l’actionnaire cédait alors les actions à une autre société – par exemple, une société vide –, les créanciers n’auraient plus aucun intérêt à poursuivre l’actionnaire pour obtenir la libération des actions.

Un arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2022 se prononce sur l’ancienne réglementation, mais en l’occurrence pour la SPRL. Et contrairement à la SA, la SPRL ne faisait l’objet d’aucune disposition légale explicite. La Cour d’appel de Gand en avait déduit que les créanciers de la SPRL ne pouvaient exiger aucune libération de la part de l’ancien actionnaire.

La Cour de cassation casse cet arrêt. La Cour juge que sous l’ancienne législation :
a) les cessions et transmissions n’ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des parts, et
b) après l’inscription de la cession d’actions dans le registre des actions, le cédant d’actions non entièrement libérées ne peut être appelé à la libération par la société ou par des tiers pour contribuer aux dettes de la société nées après cette inscription. Inversement : après cette inscription, il peut encore être appelé à la libération par le créancier, mais seulement à concurrence des dettes déjà nées de la société.

Le CSA

Le CSA contient quant à lui une réglementation, tant pour la SA que pour la SRL. L’article 5:66 du CSA dispose concernant les SRL qu’en cas de cession d’une action non libérée, le cédant et le cessionnaire sont tenus solidairement de la libération envers la société et les tiers. Cette réglementation est donc plus stricte que l’ancienne réglementation applicable aux SA, mais aussi plus stricte que ce que la Cour de cassation décidait jusqu’à présent pour les anciennes SPRL.

Il est cependant généralement admis qu’une cession d’actions non libérées intervenue avant la modification de loi est toujours réglée en application des anciennes dispositions légales, et pas en application des nouvelles.


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